J.O. 63 du 15 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-339 du 13 mars 2007 modifiant le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique


NOR : INTB0700044D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret no 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006,

Décrète :


Article 1


A l'article 7 du décret du 2 septembre 1992 susvisé, les mots : « , direction d'ensembles instrumentaux » sont ajoutés après les mots : « intervention en milieu scolaire ».

Article 2


L'article 9 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi complété :

« 6. Discipline direction d'ensembles instrumentaux.

6.1. Epreuve d'admissibilité.

Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat.

Le candidat doit préciser au moment de son inscription au concours le ou les instruments dont il fera usage lors de cette épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).

6.2 Epreuves d'admission.

a) Séance de travail avec un ensemble instrumental constitué d'élèves du premier cycle ou du deuxième cycle sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste qui lui est communiquée lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).

b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux